1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent charger une société d’audit au sens de l’art. 43k, al. 1, LFINMA27 d’effectuer un audit annuel, dans la mesure où cet audit n’est pas effectué par l’organisme de surveillance lui-même.
2 L’organisme de surveillance peut porter la fréquence des audits à une fois tous les quatre ans au plus en fonction de l’activité de l’assujetti et des risques correspondants.
3 Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’a lieu, les gestionnaires de fortune et les trustees établissent, à l’intention de l’organisme de surveillance, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée.
1 Portfolio managers and trustees must appoint an audit firm in accordance with Article 43k paragraph 1 FINMASA26 to perform an annual audit, provided that this audit is not conducted by the respective supervisory organisation itself.
2 The supervisory organisation may increase the audit frequency to a maximum of four years taking account of the activity of those supervised and the associated risks.
3 In the years without a periodic audit, portfolio managers and trustees shall submit to the supervisory organisation a report on their business activity's compliance with the legislative provisions. This report may be delivered in a standardised format.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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