1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l’insolvabilité selon l’art. 67, al. 1, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels:
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.
1 The following are subject to the insolvency law measures under Article 67 paragraph 1 provided they are not subject to the bankruptcy jurisdiction of the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) within the scope of the supervision of the individual institution:
2 The Federal Council shall set the criteria for assessing significance.
3 FINMA shall identify significant group companies and keep a publicly accessible list of said companies.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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