Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)

954.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Institutions (Financial Institutions Act, FinIA)

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Art. 3 Exercice d’une activité à titre professionnel

Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier.

Art. 3 Commerciality

Within the meaning of the present Act, the criterion of a commercial basis is deemed satisfied by an independent economic activity pursued on a permanent, for-profit basis.

 

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