1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
2 Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l’accord de la banque dépositaire et à l’approbation de la FINMA.
3 Avant l’approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.
4 Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18.
5 La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs.
6 Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.
1 The rights and duties of the fund management company may be transferred to another fund management company.
2 In order to be effective, the transfer agreement between the outgoing and incoming fund management company must be made in writing or in another form demonstrable via text and must have the consent of the custodian bank and the approval of FINMA.
3 Prior to approval by FINMA, the outgoing fund management company shall publish the proposed transfer in the publication media.
4 The investors must be informed in these publications of their right to lodge objections with FINMA within 30 days of publication. The procedure is based on the Administrative Procedure Act of 20 December 196817.
5 FINMA shall approve the change of fund management company if the legal requirements are met and the continuation of the investment fund is in the interest of the investors.
6 It shall publish the decision in the publication media.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.