Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)

954.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Institutions (Financial Institutions Act, FinIA)

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Art. 12 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire

Quiconque opère principalement dans le domaine financier ne peut exercer les activités suivantes que s’il détient une autorisation d’exercer en tant que maison de titres en vertu de la présente loi ou en tant que banque en vertu de la LB12:

a.
reprendre, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
b.
créer, à titre professionnel, des dérivés sous la forme de valeurs mobilières et les offrir au public sur le marché primaire.

Art. 12 Public offer of securities on the primary market

Persons operating primarily in the financial sector may perform the following activities only if they have authorisation as a securities firm as defined in this Act or as a bank in accordance with the BankA11:

a.
underwriting securities issued by third parties and offering these to the public on a primary market on a commercial basis;
b.
creating derivatives in the form of securities and offering these to the public on the primary market on a commercial basis.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.