1 La FINMA décide de la manière dont les pièces de l’insolvabilité et de l’activité commerciale de la banque doivent être conservées après la clôture ou la suspension de la procédure de faillite ou d’assainissement.
2 Les pièces de l’insolvabilité et de l’activité commerciale de la banque subsistantes doivent être détruites sur ordre de la FINMA après expiration d’un délai de dix ans suivant la clôture ou la suspension de la procédure de faillite ou d’assainissement.
3 Les dispositions légales spécifiques contraires qui régissent la conservation de certaines pièces sont réservées.
1 FINMA shall determine how the insolvency and business documentation is to be archived following completion of the bankruptcy proceedings or the restructuring proceedings.
2 The insolvency documentation and the remaining business documentation shall be destroyed on FINMA’s instructions 10 years after completion of the bankruptcy proceedings or the restructuring proceedings.
3 Any special legislation providing otherwise for the archiving of individual documents applies notwithstanding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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