Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)

952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

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Art. 44 Plan d’assainissement

1 Le plan d’assainissement expose les principaux éléments de l’assainissement, de la future structure du capital et du modèle commercial de la banque après l’assainissement et il montre la manière dont il remplit les conditions d’homologation fixées à l’art. 31, al. 1, LB.

2 Le plan d’assainissement doit également aborder les éléments suivants:

a.
l’observation probable des conditions d’autorisation;
b.
l’inventaire des actifs et des passifs de la banque;
c.
la future organisation et direction de la banque et, si cette dernière fait partie d’un groupe bancaire ou d’un conglomérat de banques, la future organisation du groupe ou du conglomérat;
d.
la question de savoir si et dans quelle mesure le plan d’assainissement porte atteinte aux droits des créanciers de la banque ainsi que des propriétaires;
e.
la question de savoir si le droit de révocation et les prétentions de la banque en matière de responsabilité selon l’art. 32 LB sont exclus;
f.
les organes existants de la banque qui demeurent responsables de la conduite de cette dernière et la question de savoir quels sont les motifs pour lesquels c’est dans l’intérêt de la banque, des créanciers et des propriétaires;
g.
l’ensemble des conditions de départ pour les organes sortants de la banque;
h.
les opérations qui exigent une inscription au registre du commerce ou au registre foncier; et
i.
les dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre qui s’appliqueront lors de l’assainissement en question.

3 La FINMA peut exiger que le plan d’assainissement aborde des éléments supplémentaires.

Art. 44 Restructuring plan

1 The restructuring plan shall set out the basic elements of the restructuring, the bank’s future capital structure and business model after the restructuring, and explains how it fulfils the conditions for approval under Article 31 paragraph 1 BankA.

2 The restructuring plan shall also provide information on the following elements:

a.
future compliance with the licensing requirements;
b.
the bank’s assets and liabilities;
c.
the bank’s future organisation and management and, if the bank is part of a banking group or a banking conglomerate, the future organisation of the group or conglomerate;
d.
whether and how the restructuring plan affects the rights of the bank’s creditors as well as the owners;
e.
whether the bank’s right to contest legal acts and assert civil responsibility claims under Article 32 BankA are excluded;
f.
which current members of the bank’s governing bodies are to retain responsibility for its management, and why this is in the interests of the bank, its creditors and its owners;
g.
the severance settlements for departing members of governing bodies;
h.
those transactions which require an entry in the Commercial Register or in the Land Register; and
i.
the provisions in Sections 3 and 4 of this Chapter which are to be applied to a specific restructuring case.

3 FINMA may request that the restructuring plan provide information on additional elements.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.