Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)

952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

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Art. 42 Délégué à l’assainissement

1 La FINMA nomme un délégué à l’assainissement par voie de décision si elle n’assume pas elle-même les tâches correspondantes.

2 Si elle nomme un délégué à l’assainissement, elle veille à ce que la personne choisie soit en mesure, tant sur le plan temporel que sur le plan technique, d’exercer le mandat de manière rigoureuse, efficace et effective et à ce qu’aucun conflit d’intérêt ne s’oppose à l’attribution du mandat.

3 Elle définit les attributions du délégué à l’assainissement et détermine si ce dernier peut agir en lieu et place des organes de la banque. Durant la procédure d’assainissement, le délégué peut en particulier honorer des obligations incombant à la banque en vue de l’assainissement.

4 La FINMA fixe le contenu du mandat, notamment en ce qui concerne les coûts, l’établissement de rapports et le contrôle du délégué à l’assainissement.

Art. 42 Restructuring agent

1 FINMA shall issue a ruling appointing a restructuring agent, unless it is to carry out these duties itself.

2 Where FINMA appoints a restructuring agent, it must ensure when making its choice that the agent has sufficient time and expertise to carry out the mandate diligently, efficiently and effectively and is not subject to any conflict of interests that might compromise its ability to perform the mandate.

It shall determine the restructuring agent’s powers and whether he or she is authorised to act in place of the bank’s governing bodies. During the duration of the restructuring proceedings, he or she may in particular make commitments pertaining to the restructuring to be honoured by the bank.

4 FINMA shall specify the details of the task, in particular with regard to the restructuring agent’s costs, reporting and control.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.