1 La FINMA ouvre la procédure d’assainissement par voie de décision.
2 Elle publie immédiatement l’ouverture de la procédure.
3 Elle précise dans la décision d’ouverture si des mesures protectrices existantes en vertu de l’art. 26 LB doivent être poursuivies ou modifiées ou s’il faut en ordonner de nouvelles.
4 Elle peut également approuver le plan d’assainissement déjà lors de l’ouverture de la procédure d’assainissement.
1 FINMA opens the restructuring proceedings with a ruling.
2 It shall give public notice of the opening immediately.
3 In its opening ruling, it shall specify whether existing protective measures under Article 26 BankA are to be maintained or altered, or replaced by new ones.
4 When it opens the restructuring proceedings, it may also already approve the restructuring plan.
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