1 Si le fonds maître décide d’une fusion, d’une transformation ou d’un transfert de la fortune, le fonds nourricier doit annoncer à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce faite par le fonds maître, s’il veut:
2 Avec son annonce, le fonds nourricier dépose à la FINMA, si nécessaire, une requête en approbation des modifications du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.
3 Si la fusion, la transformation ou le transfert de la fortune du fonds maître intervient avant l’approbation de la requête conformément à l’al. 1, let. c et d, le fonds nourricier ne peut restituer les parts au fonds maître que si le produit ainsi obtenu est réinvesti jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.
1 If the master fund decides on a merger, conversion or transfer of assets, the feeder fund must, within a month of the announcement being made by the master fund, notify FINMA whether it:
2 Simultaneously with the notification, the feeder fund shall submit to FINMA any necessary application for approval of amendments to the fund contract or investment regulations.
3 If the merger, conversion or transfer of assets of the master fund takes place before the application pursuant to paragraph 1 letters c and d has been approved, the feeder fund may only return the units of the master fund if the proceeds received are reinvested for the sole purpose of efficient liquidity management until the amendments enter into force.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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