(art. 57 LPCC)
1 Les placements, les avoirs et les créances auprès d’un même établissement visés aux art. 78 à 80 ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.
2 Les placements et les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 78 du même groupe d’entreprise ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.
3 Les restrictions fixées aux art. 78 à 80 et à l’art. 83, al. 1, ne peuvent pas être cumulées.
4 Pour les fonds ombrelle, ces restrictions valent pour chaque compartiment en particulier.
5 Les sociétés qui forment un groupe sur la base de prescriptions internationales en matière d’établissement des comptes doivent être considérées comme un seul émetteur.
(Art. 57 CISA)
1 Investments, deposits and claims in accordance with Articles 78–80 from the same issuer may not exceed 20 percent of the fund's overall assets.
2 Investments and money market instruments in accordance with Article 78 from the same group of companies may not exceed 20 percent of the fund's overall assets.
3 The limits defined in Articles 78–80 and 83 paragraph 1 may not be accumulated.
4 In the case of umbrella funds, these limits apply to each individual subfund.
5 Companies which form a group in accordance with international accounting regulations are deemed to be a single issuer.
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