1 L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de crédit au moyen de procédures et d’instruments adéquats.
2 Il dispose de garanties au sens de l’art. 28a en quantité suffisante pour couvrir, vis-à-vis de chaque participant, les risques de crédit, tant effectifs que potentiels, avec un niveau de confiance élevé. Il vérifie régulièrement que cette exigence est respectée.
1 The operator shall identify, measure, manage and monitor its credit risk through the use of appropriate procedures and tools.
2 The operator shall have sufficient collateral, as specified in Article 28a, to cover current and potential credit exposures to each participant with a high level of confidence. It shall regularly assess compliance with this requirement.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.