1 Les dépositaires centraux établissent des règles, des procédures et des mécanismes de contrôle permettant de limiter le plus possible les risques découlant de la conservation et du transfert de titres.
2 Ils offrent à leurs participants la possibilité de détenir les titres sous une forme immobilisée ou sous une forme dématérialisée en les inscrivant dans un compte de titres.
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
1 A central securities depository shall have appropriate rules, procedures and controls for minimising the risks associated with the safekeeping and transfer of securities.
2 A central securities depository shall enable its participants to hold the securities in an immobilised or dematerialised form by recording them in a securities account.
56 Amended by No I of the SNB O of 26 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5307).
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