Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

951.131 Ordinance of 18 March 2004 on the Federal Act on the Swiss National Bank (National Bank Ordinance, NBO)

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Art. 13 Actifs pouvant être pris en compte

Pour satisfaire à l’obligation de détenir des réserves minimales, les banques peuvent prendre en compte leurs actifs libellés en francs suisses ci-dessous:

a.
les pièces de monnaie courantes (sans les monnaies commémoratives ni les monnaies de thésaurisation):

à 100 %

b.
les billets de banque:

à 100 %

c.
les avoirs en comptes de virement à la Banque nationale:

à 100 %

Art. 13 Eligible assets

The following Swiss franc denominated assets of the banks are eligible as minimum reserves:

a.
coins in circulation (excluding commemorative coins and bullion coins)

100 percent

b.
banknotes

100 percent

c.
sight deposits at the National Bank

100 percent

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.