(art. 60, al. 2, et 63, let. a, LSFin)
1 Le contenu de la feuille d’information de base doit satisfaire aux exigences définies dans l’annexe 9.
2 Les exigences spécifiques aux produits arrêtées dans des lois spéciales sont réservées.
(Art. 60 para. 2 and 63 let. a FinSA)
1 The contents of the key information document must satisfy the requirements of Annex–9.
2 Special product-specific legislative requirements are reserved.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.