1 Les allégements et les possibilités d’abréger les indications figurant dans le prospectus sont signalés dans les annexes 1 à 5. Si un allégement est autorisé, l’indication correspondante peut être omise dans le prospectus.
2 Les émetteurs au sens de l’art. 47, al. 2, let. c, LSFin sont des émetteurs qui, au moment de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières:
3 Les allégements et les possibilités d’abrégement prévus dans le présent article peuvent aussi être demandés non par l’émetteur mais par un donneur de garanties ou de sûretés, pour autant qu’il remplisse les conditions fixées à l’al. 2.
4 Si l’émetteur fait l’objet de sanctions répétées pour manquements graves aux obligations dont dépend le maintien de son admission à la négociation, l’organe de contrôle peut lui refuser le droit de bénéficier d’allégements ou de possibilités d’abrégement.
1 Relaxations of requirements as well as options for abridging the information in the prospectus are indicated in Annexes 1–5. If a relaxation of requirements is granted, the respective information may be dispensed with.
2 Issuers within the meaning of Article 47 paragraph 2 letter c FinSA are issuers that at the time of the public offer or admission to trading of the securities in question:
3 In place of the issuer, a guarantor or security provider may, provided they satisfy the conditions set out in paragraph 2, request relaxations of requirements as well as options for abridging in accordance with the present Article.
4 If the issuer is repeatedly sanctioned for a serious violation of obligations to maintain admission to trading, the reviewing body may deny the invocation of relaxations of requirements as well as options for abridging.
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