(art. 45 LSFin)
1 Le prospectus de base contient au moins:
2 Le contenu du prospectus de base est déterminé en fonction de la catégorie de valeurs mobilières selon les annexes 1 à 5.
3 Le résumé du prospectus de base ne contient que les remarques prévues à l’art. 43, al. 2, LSFin, les indications prévues à l’art. 54, al. 1, let. a, ainsi qu’une description générale des catégories de valeurs mobilières pour lesquelles le prospectus de base a été établi.
4 S’il y a lieu, lors de l’émission, de déroger aux catégories de valeurs mobilières éventuellement décrites dans le prospectus de base ou d’y ajouter de nouvelles catégories, le prospectus doit être complété par un supplément.
5 Pour les valeurs mobilières visées à l’annexe 7, l’art. 51, al. 2, LSFin s’applique par analogie pour ce qui est du supplément au prospectus de base.
(Art. 45 FinSA)
1 The base prospectus shall contain in minimum:
2 The contents of the base prospectus are determined depending on the securities category in accordance with Annexes 1–5.
3 The summary of a base prospectus shall contain only the information in accordance with Article 43 paragraph 2 FinSA, the information in accordance with Article 54 paragraph 1 letter a as well as a general description of those securities categories for which it was produced.
4 If the categories issued depart from any categories of securities described in the base prospectus, a supplement must be added to the latter.
5 With regard to the securities in accordance with Annex 7, Article 51 paragraph 2 FinSA applies by analogy for the supplement to a base prospectus.
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