(art. 8, al. 4, et 13 LSFin)
1 S’il est précédé d’un conseil, le service financier n’est pas considéré comme se limitant à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients.
2 Une feuille d’information de base est réputée disponible lorsqu’elle peut être trouvée par des moyens proportionnés.
3 En cas d’exécution ou de transmission d’ordres des clients, le client privé peut approuver de manière générale que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Cette approbation doit être donnée indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
(Art. 8 para. 4 and 13 FinSA)
1 A financial service does not consist solely of executing or transmitting a client order if prior consultation took place.
2 A key information document is deemed to be available if it can be found with reasonable effort.
3 With regard to the execution and transmission of client orders, the retail client may generally consent to the key information document only being made available after conclusion of the transaction. This consent must be given in writing or in another form demonstrable via text separately from the consent given to the general terms and conditions.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.