Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

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Art. 76 Relation avec la procédure de conciliation et avec d’autres procédures

1 Le dépôt d’une demande de médiation auprès d’un organe de médiation n’exclut pas une action civile et n’empêche pas une telle action.

2 Au terme d’une procédure devant un organe de médiation, le demandeur peut renoncer unilatéralement à l’exécution de la procédure de conciliation au sens du code de procédure civile45.

3 L’organe de médiation clôt la procédure dès qu’une autorité de conciliation, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative est saisi de l’affaire.

Art. 76 Interdependence with conciliation proceedings and other proceedings

1 Filing a mediation request with an ombudsman does not rule out civil action and does not prevent such from being initiated.

2 After bringing proceedings before an ombudsman, the plaintiff may unilaterally waive conciliation proceedings under the Civil Procedure Code46.

3 The ombudsman shall terminate proceedings once a conciliation authority, a court, a court of arbitration or an administrative authority begins dealing with the case.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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