Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

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Art. 75 Procédure

1 La procédure devant l’organe de médiation doit être non bureaucratique, équitable, rapide, impartiale et peu onéreuse pour le client, voire gratuite.

2 La procédure est confidentielle. Les déclarations faites par les parties dans le cadre de la procédure de médiation de même que la correspondance entre l’une des parties et l’organe de médiation ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une autre procédure.

3 Les parties n’ont pas le droit de consulter la correspondance entre l’organe de médiation et la partie adverse.

4 Une demande de médiation est admissible en tout temps:

a.
si elle a été formulée conformément aux principes définis dans le règlement de procédure de l’organe de médiation ou au moyen du formulaire mis à disposition par l’organe de médiation;
b.
si le client rend vraisemblable qu’il a auparavant informé le prestataire de services financiers de son point de vue et tenté de se mettre d’accord avec lui;
c.
si la demande n’est pas manifestement abusive ou si une procédure de médiation n’a pas déjà été menée dans la même affaire, et
d.
si aucune autorité de conciliation, aucun tribunal, aucun tribunal arbitral ou aucune autorité administrative n’est ou n’a été saisi de l’affaire.

5 La procédure se déroule dans la langue officielle de la Confédération choisie par le client. Sont réservées les conventions dérogatoires entre les parties, dans la mesure où elles ne contreviennent pas au règlement de procédure de l’organe de médiation.

6 L’organe de médiation apprécie librement les affaires qui lui sont soumises et n’est soumis à aucune directive.

7 L’organe de médiation prend les mesures appropriées en vue de la médiation, pour autant que celle-ci ne paraisse pas d’emblée dénuée de chances de succès.

8 Si aucun accord ne peut être trouvé ou si la conclusion d’un accord semble vouée à l’échec, l’organe de médiation peut, sur la base des informations dont il dispose, communiquer aux parties sa propre évaluation matérielle et juridique du litige et l’intégrer à sa communication de clôture de la procédure.

Art. 75 Procedure

1 The proceedings before the ombudsman must be straightforward, fair, quick, impartial and inexpensive or free of charge for the client.

2 The proceedings are confidential. The statements made by the parties within the framework of mediation proceedings and the correspondence between a party and the ombudsman may not be used in other proceedings.

3 The parties are not entitled to view the ombudsman's correspondence with the other party.

4 A mediation request is permissible at any time if:

a.
it was submitted in accordance with the ombudsman's rules of procedure or using the form provided by the ombudsman;
b.
the client credibly proves that they previously informed the financial service provider of their point of view and attempted to reach an agreement;
c.
it is not obviously vexatious, and mediation proceedings have not already been conducted in the same matter; and
d.
the case is not being or has not been dealt with by a conciliation authority or by a court, court of arbitration or administrative authority.

5 The proceedings are conducted in the official language of the Swiss Confederation chosen by the client unless the parties make alternative arrangements that comply with the ombudsman's rules of procedure.

6 The ombudsman shall freely assess the cases submitted to him and is not subject to any directives.

7 The ombudsman shall take the appropriate measures for mediation unless there appears to be no prospect of success from the outset.

8 If an agreement is not reached or there appears to be no prospect of such, the ombudsman may give the parties his own factual and legal assessment of the dispute based on the information available and include it in the notification of conclusion of proceedings.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.