1 Les banques au sens de la LB43 et les maisons de titres au sens de la LEFin44 ne peuvent constituer des portefeuilles collectifs internes de type contractuel aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients que si elles satisfont aux conditions suivantes:
2 Une feuille d’information de base conforme aux dispositions des art. 58 à 63 doit être établie pour les portefeuilles collectifs internes.
3 La constitution ou la liquidation d’un portefeuille collectif interne doit être communiquée à la société d’audit au sens du droit de la surveillance.
4 En cas de faillite de la banque ou de la maison de titres, les avoirs et les droits liés au portefeuille collectif interne sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.
1 In-house funds of a contractual nature for the purpose of collectively managing the assets of existing clients may be created by banks as defined in the BankA44 and securities firms in accordance with the FinIA45 only if said banks and securities firms meet the following conditions:
2 A key information document in accordance with Articles 58 to 63 must be prepared for in-house funds.
3 The creation and dissolution of in-house funds must be notified to the auditors appointed under the relevant supervisory law.
4 In the event of bankruptcy of the bank or securities firm, assets and rights that form part of in-house funds shall be segregated in favour of the investors.
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