1 Les prestataires de services financiers prévoient des mesures visant à empêcher que les collaborateurs utilisent de manière abusive, dans le cadre d’opérations effectuées pour leur propre compte, les informations dont ils ne disposent qu’en raison de leur fonction.
2 Ils émettent une instruction interne relative aux mesures de surveillance nécessaires.
1 Financial service providers shall take measures to prevent staff from misusing for own-account transactions any information made available to them only by virtue of their function.
2 They shall issue an internal directive on the required monitoring measures.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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