Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB)

946.202.1 Ordinance of 3 June 2016 on the Export, Import and Transit of Dual Use Goods, Specific Military Goods and Strategic Goods (Goods Control Ordinance, GCO)

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Art. 3 Régime du permis

1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l’annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l’annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l’annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l’annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l’exportation mentionnés à l’annexe 5 doit être titulaire d’un permis du Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

2 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l’annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l’exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d’un permis de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Cela s’applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s’il s’agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l’OFEN se substitue au SECO pour l’application des autres dispositions de la présente ordonnance.

3 Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d’un bien mentionné à l’annexe 2 ou 3 doit être titulaire d’un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.

4 Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu’ils sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC doit demander un permis au SECO si:

a.
les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b.
des exceptions au régime du permis sont prévues.

Art. 3 Licence requirements

1 Any person who wishes to export nuclear goods in accordance with Annex 2 Part 1, dual-use goods in accordance with Annex 2 Part 2, special military goods in accordance with Annex 3, strategic goods in accordance with Annex 4 or goods subject to national export controls in accordance with Annex 5 requires an export licence from the State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

2 Any person who wishes to export nuclear goods in accordance with Annex 2 Part 1 with the export control numbers (ECN) 0C001 or 0C002 requires a licence from the Swiss Federal Office of Energy (SFOE). The foregoing also applies to goods with ECN 0D001 or 0E001 where they are software or technology for goods with ECN 0C001 or 0C002. In these cases, the SFOE takes the place of SECO in relation to the application of the other provisions of this Ordinance.

3 Any person who wishes to export goods that comprise parts and components of a good in accordance with Annex 2 or 3 requires a licence from SECO if the parts and components are among the main elements of this good or make up more than 25 per cent of its value in accordance with Article 9 the Ordinance of 12 October 20114 on International Trade Statistics.

4 Any person who wishes to export goods that they know or have reason to believe are intended for the development, manufacture, use, passing on or the deployment of NBC weapons must request SECO for a licence if:

a.
the goods are not listed in Annexes 2–5;
b.
exceptions from the licence requirement are made.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.