Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

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Art. 175

1 Les produits de la fonte présentés à l’essai à un bureau de contrôle ou à un essayeur du commerce doivent être inscrits dans le registre des opérations ou dans la comptabilité. Il est délivré une quittance au commettant.

2 L’essayeur-juré vérifie si les produits de la fonte sont marqués conformément aux art. 169 et 171. Si tel n’est pas le cas ou s’il y a lieu d’inférer que les produits ont été acquis de manière illicite, l’essai est différé. Le cas est soumis accompagné d’un rapport et, le cas échéant, de renseignements détaillés, au bureau central; celui-ci procède aux investigations nécessaires et, s’il y a lieu, engage des poursuites pénales (art. 181).

3 S’il existe des soupçons que les produits présentés à l’essai ont été acquis illicitement, il y a lieu d’en aviser immédiatement les autorités de police et de suivre leurs instructions.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 175

1 When melt products are submitted to an Assay Office or a trade assayer for testing, the articles must be immediately recorded in the business control or accounting system. The person submitting the article is given a receipt.

2 The assayer checks whether the melt products are marked as set out in Articles 169 and 171. If this is not the case, or if there is any reason to assume that the melt product has been acquired unlawfully, the test is postponed. The case must be reported to the Central Office together with a report and any more specific details. The Central Office shall conduct the necessary investigations and instigates criminal proceedings (Art. 181) if necessary.

3 If there is any suspicion that the articles submitted for testing have been unlawfully acquired, the relevant police authorities must be informed immediately and further instructions obtained.

202 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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