Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)

941.10 Federal Act of 22 December 1999 on Currency and Payment Instruments (CPIA)

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Art. 7 Emission des billets de banque

1 La Banque nationale émet des billets de banque selon les nécessités du trafic des paiements. Elle fixe leur valeur nominale et leur aspect.

2 Elle reprend les billets qui excèdent les besoins, sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale.

3 La Banque nationale suisse retire de la circulation les billets usés ou détériorés.

4 La Banque nationale peut, pour assurer l’approvisionnement en numéraire, édicter des dispositions sur la manière dont les livraisons et retraits de billets doivent être opérés, ainsi que sur le lieu, le jour et l’heure de ces opérations.

Art. 7 Issue of Banknotes

1 The National Bank shall issue banknotes commensurate with the demand for payment transactions. It shall determine their denominations and design.

2 It shall take back without restriction the banknotes no longer needed against reimbursement of the nominal value.

3 The National Bank shall withdraw worn and damaged banknotes from circulation.

4 In order to ensure cash distribution, the National Bank may issue regulations on the manner, place and time for the receipt and delivery of banknotes.

 

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