Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)

941.10 Federal Act of 22 December 1999 on Currency and Payment Instruments (CPIA)

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Art. 8 Dédommagement

1 La Banque nationale est tenue de délivrer la contre-valeur d’un billet détérioré si son numéro et la série à laquelle il appartient peuvent être reconnus et si le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié ou fournit la preuve que la partie manquante a été détruite.

2 Elle n’est tenue à aucun dédommagement pour les billets détruits, perdus, falsifiés ou contrefaits.

Art. 8 Replacement of banknotes

The National Bank shall provide compensation for a damaged note, provided that its series and number are recognisable and the holder presents a part that is larger than half or proves that the missing part of the note has been destroyed.

The National Bank shall not provide any compensation for destroyed, lost or counterfeit notes.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.