1 La Banque nationale met en circulation les pièces de monnaie courantes nécessaires et reprend, sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale, les pièces qui excèdent les besoins.
2 Elle peut, pour assurer l’approvisionnement en numéraire, édicter des dispositions sur la manière dont les livraisons et retraits de pièces doivent être opérés, ainsi que sur le lieu, le jour et l’heure de ces opérations.
3 Aucun dédommagement n’est accordé pour les espèces métalliques détruites, perdues ou fausses.
1 The National Bank shall provide the required quantities of regular issue coins for payment transactions and shall take back without restriction the coins no longer needed against reimbursement of the nominal value.
2 In order to guarantee the supply of cash, the National Bank may issue regulations on the manner, place and time for the receipt and delivery of coins.
3 Destroyed, lost and counterfeit coins shall not be replaced.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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