1 L’institut de la monnaie fédérale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:
2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
4 Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
1 The Federal Mint may provide commercial services to third parties provided these services:
2 Commercial services shall be provided on the basis of a cost and performance accounting system at cost-covering prices as a minimum. The department responsible may authorise exceptions for certain services where there is no private sector competition.
4 Inserted by Annex No 5 of the FA of 19 June 2015 (Optimisation of the New Accounting Model), in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 4009; BBl 2014 9329).
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