1 L’autorisation délivrée aux aspirants guides les habilite à guider des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à h, pour autant que celles-ci aient lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 4.
2 L’autorisation est délivrée pour autant que l’aspirant guide:
3 L’autorisation pour les aspirants guides les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire reconnue par l’ASGM ou par l’UIAGM et que l’activité ait lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 4, al. 3.7
7 Erratum du 15 oct. 2019 (RO 2019 3159).
1 Licensed aspiring mountain guides are authorised to guide clients within the scope of activities defined in Article 3 paragraph 1 letters a
2 Aspiring mountain guides are granted a licence if they:
3 Licensed aspiring mountain guides are authorised to guide canyoning if the aspirant has completed additional training with the Swiss Mountain Guide Association or holds a diploma recognised by the IFMGA and conducts the activity under the direct or indirect supervision of and in joint responsibility with a mountain guide licensed in accordance with Article 4 paragraph 3.7
7 Correction of 15 Oct. 2019 (AS 2019 3159).
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