1 Les parties 3 et 4 de l’examen sont réussies si elles sont réussies séparément.
2 Le candidat qui a échoué deux fois à une partie de l’examen est exclu de tous les autres examens.
1 Parts 3 and 4 of the examination are deemed to have been passed if both parts of the examination have been passed individually.
2 Any person who twice fails one of the examination parts shall be excluded from any further examinations.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.