1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est:
2 Le Conseil fédéral désigne les services chargés d’accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service.
3 Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. a, soient remplies.
2 The Federal Council shall designate the competent bodies for such recognition. It shall designate a single body where possible.
3 Where the competent bodies do not recognise a foreign higher education qualification, they shall decide how the requirement of Article 2 letter a may be fulfilled.
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