1 Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités d’accréditation des hautes écoles suisses.
1 Natural sciences or engineering degrees (Bachelor’s, Master’s, Diplom or Lizenziat) issued by an accredited Swiss higher education institution are considered to be recognised Swiss higher education qualifications in terms of this Act.
2 The Federal Council shall regulate the accreditation of Swiss higher education institutions.
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