Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 93 Industry and commerce

935.411 Ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP)

935.411 Ordinance of 24 June 2015 on Private Security Services provided Abroad (OPSA)

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Art. 1 Environnement complexe

1 Un environnement complexe est une zone qui répond aux critères suivants:

a.
elle a été ou elle est encore affectée par des troubles ou par une situation d’instabilité à la suite de catastrophes naturelles ou de conflits armés au sens des Conventions de Genève3 et des Protocoles additionnels I et II4;
b.
l’État de droit y a été notablement fragilisé;
c.
la capacité des autorités à maîtriser la situation est limitée ou inexistante.

2 Lorsque la Confédération engage une entreprise pour l’exécution de tâches en matière de protection dans une zone qui ne constitue pas un environnement complexe au sens de l’al. 1, l’ordonnance du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurité5 s’applique.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

3 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

4 RS 0.518.521; 0.518.522

5 RS 124

Art. 1 Complex environment

1 A complex environment is any area:

a.
experiencing or recovering from unrest, or instability due to natural disaster or armed conflict in terms of the Geneva Conventions2 and Additional Protocols I and II3;
b.
where the rule of law has been substantially undermined; and
c.
in which the capacity of the state authority to handle the situation is limited or non-existent.
2 If the Confederation contracts with a company for the performance of protection tasks in an area that is not a complex environment in terms of paragraph 1, the Ordinance of 24 June 20154 on the Use of Private Security Companies applies.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.