Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 93 Industry and commerce

935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP)

935.41 Federal Act of 27 September 2013 on Private Security Services provided Abroad (PSSA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 16 Coordination

1 Lorsqu’un état de fait entre dans le champ d’application de la présente loi et dans celui de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre11, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens12 ou de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos13, les autorités concernées déterminent l’autorité chargée de coordonner les procédures.

2 L’autorité chargée de la coordination veille à ce que les procédures se déroulent de manière aussi simple que possible et prend les mesures nécessaires afin que tous les résultats soient communiqués à l’entreprise dans les délais légaux.

Art. 16 Coordination

1 Where a matter falls within the scope of this Act as well as within that of the War Material Act of 13 December 199611, the Control of Goods Act of 13 December 199612, or the Embargo Act of 22 March 200213, the authorities concerned shall determine which authority coordinates the procedure.

2 That authority shall ensure that the procedure is conducted in as simple a manner as possible, and shall make certain that the company is informed of all results of the procedure within the statutory time limits.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.