(art. 37a)
1 Le montant des indemnités globales en faveur de mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices est fonction des éléments suivants:
2 Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
3 Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas, lorsque les mesures n’étaient pas prévisibles et qu’elles sont en outre particulièrement coûteuses. La contribution se monte à 40 % des frais au plus et est régie par l’al. 1, let. a et c.
68 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
(Art. 37a ForA)
1 The amount of global financial assistance for measures to prevent and mitigate forest damage outside the protective forest is determined by:
2 The FOEN and the cantons concerned shall negotiate the amount.
3 Financial assistance may be awarded in individual cases in which the measures were unforeseeable and particularly costly. The amount shall not exceed 40 per cent of the costs and is determined in accordance with paragraph 1 letters a and c.
65 Inserted by No I of the O of 17 Aug. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3215). See also the transitional provisions to these amendments at the end of this text.
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