1 Lorsque les cantons ont besoin d’un bien-fonds pour assurer la conservation de forêts ou pour construire des ouvrages ou installations de protection contre les catastrophes naturelles, ils peuvent obtenir ce bien-fonds et, le cas échéant, les servitudes nécessaires par voie d’expropriation.
2 Dans leurs dispositions d’exécution, les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation78; les recours en suspens restent cependant du ressort du gouvernement cantonal. La loi fédérale sur l’expropriation est applicable dans tous les cas où l’objet de l’expropriation s’étend sur le territoire de plusieurs cantons.
1 If required by forest conservation measures or the erection of structures and installations for protection against natural hazards, the cantons may acquire the necessary landed property and any associated easements through compulsory purchase.
2 The cantons may declare the Compulsory Purchase Act of 20 June 193075 to be applicable in their implementing provisions whereby the cantonal government shall rule on any objections that remain in dispute. If the object of the compulsory purchase extends over the territory of more than one canton, the Compulsory Purchase Act applies.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.