Droit interne 9 Économie - Coopération technique 92 Forêts. Chasse. Pêche
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 92 Forestry. Hunting. Fishing

921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)

921.0 Federal Act of 4 October 1991 on Forest (Forest Act, ForA)

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Art. 34b Construction et installations de la Confédération

1 La Confédération encourage, dans la mesure où elle s’y prête, l’utilisation du bois produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de la construction et de l’exploitation de ses propres bâtiments ou installations.

2 Lors de l’acquisition de produits en bois, elle tient compte d’une gestion forestière durable et proche de la nature ainsi que du but de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Art. 34b Federal buildings and installations

1 The Confederation shall encourage the use of sustainably produced timber where appropriate in the planning, construction and operation of its own buildings and installations.

2 When purchasing wood products, it shall take account of factors such as sustainable and near natural forest management and the aim of reducing greenhouse gas emissions.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.