1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation.
2 Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
21 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
1 Buildings and installations are only admissible in the vicinity of the forest if they do not interfere with its conservation, maintenance and use.
2 The cantons shall specify a suitable minimum distance for buildings and installations from the forest edge. They shall take the location and expected stand height into consideration in the specification of this distance.
3 The competent authorities may authorise constructions at less than the minimum distance if important reasons are given and subject to certain conditions and requirements.19
19 Inserted by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).
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