1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l’art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d’expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
2 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.20
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
1 Uses that do not constitute deforestation as defined in Article 4, but which endanger or interfere with the functions or management of the forest are unlawful. Rights of use in such cases shall be revoked, if necessary by compulsory purchase. The cantons shall enact the necessary provisions.
2 The competent authorities may authorise such uses for important reasons subject to certain conditions and requirements.18
18 Amended by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.