910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)
910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)
Art. 87 Principe
1 La Confédération octroie des contributions et des crédits d’investissement afin:
- a.
- d’améliorer les bases d’exploitation de sorte à diminuer les frais de production;
- b.
- d’améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural, notamment dans la région de montagne;
- c.
- de protéger les terres cultivées ainsi que les installations et les bâtiments ruraux contre la dévastation ou la destruction causées par des phénomènes naturels;
- d.
- de contribuer à la réalisation d’objectifs relevant de la protection de l’environnement, de la protection des animaux et de l’aménagement du territoire;
- e.
- de promouvoir la remise de petits cours d’eau à un état proche des conditions naturelles.
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Art. 87 Basic principle
1 The Confederation shall grant subsidies and investment loans in order to:
- a.
- lower production costs through basic improvements to the farm;
- b.
- improve living and economic conditions in rural areas, in particular upland and mountain areas;
- c.
- protect farmland as well as agricultural buildings and installations from dilapidation or destruction through natural causes;
- d.
- help achieve ecological aims as well as those concerning animal welfare and spatial planning;
- e.
- encourage the renaturisation of small lakes and rivers to near-natural conditions.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.