Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

817.064 Ordonnance du DFI du 10 décembre 2007 concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac

817.064 Ordinance of the FDHA of 10 December 2007 on Combined Warnings on Tobacco Products

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Art. 3 Structure de la mise en garde combinée

1 L’illustration doit correspondre à environ 50 % de la surface de la mise en garde combinée.

2 La mise en garde complémentaire doit correspondre à environ 38 % de la surface de la mise en garde combinée.

3 Lorsque l’illustration se présente sous la forme d’un texte, elle doit correspondre, avec la mise en garde complémentaire, à environ 88 % de la surface de la mise en garde combinée.

4 L’avertissement «stop-tabac» doit correspondre à environ 12 % de la surface de la mise en garde combinée, le filtre de la cigarette brisée qui dépasse du cadre ne devant pas être pris en compte.

5 La mise en garde complémentaire et la photographie en couleurs sont reliées sur le plan graphique par une zone de dégradé allant du noir au transparent. Cette zone doit correspondre à environ 10 % de la surface de la mise en garde combinée.

Art. 3 Appearance of the combined warning

1 The image must occupy around 50 % of the surface of the combined warning.

2 The additional warning must occupy around 38 % of the surface of the combined warning.

3 Where the image takes the form of a text, it must, together with the additional warning, occupy around 88 % of the surface of the combined warning.

4 The “quitline” notice must occupy around 12 % of the surface of the combined warning, not counting the filter of the broken cigarette which overlaps the border.

5 The additional warning and the colour photograph are linked graphically by a gradient zone going from 100% black to 0% black. This zone must occupy around 10 % of the surface of the combined warning.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.