On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d’objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l’offre en vue de la remise et la remise elle-même.
Placing on the market in terms of this Act means the distribution of foodstuffs or utility articles, any form of their passing-on whether for payment or not, their being made available for supply whether for payment or not, and their offering for supply and their supply itself.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.