1 Les cantons édictent les dispositions d’exécution cantonales et règlent les tâches et l’organisation de leurs organes d’exécution dans les limites de la présente loi.
2 Ils portent ces dispositions d’exécution à la connaissance des autorités fédérales.
1 The cantons shall enact implementing provisions on cantonal enforcement and regulate the duties and organisation of their enforcement officers in terms of this Act.
2 They shall notify the federal authorities of their implementing provisions.
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