1 Les autorités fédérales collaborent avec les institutions et organes spécialisés étrangers et internationaux et elles remplissent les tâches que la Suisse doit assumer en vertu de traités internationaux.
2 L’assistance administrative internationale est régie par l’art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)15.
3 Le Conseil fédéral peut conclure de son propre chef des traités internationaux sur la participation de la Suisse à des systèmes internationaux visant à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels.
4 Le Conseil fédéral peut reconnaître des services de contrôle étrangers, des déclarations et des attestations de conformité étrangères, des essais, des contrôles et des évaluations de conformité effectués à l’étranger ainsi que des autorisations établies à l’étranger. L’art. 18, al. 2, LETC est réservé.
1 The federal authorities shall work with specialised national and international offices and institutions and carry out the tasks required under international treaties.
2 International administrative assistance is governed by Article 22 of the Federal Act of 6 October 199514 on Technical Barriers to Trade.
3 The Federal Council may on its own initiative conclude international agreements on Switzerland’s participation in international systems to guarantee the safety of foodstuffs and utility articles.
4 It may recognise foreign inspection agencies, declarations and certificates of conformity and inspections, controls, conformity assessments or licencing procedures carried out abroad. Article 18 paragraph 2 of the Federal Act on Technical Barriers to Trade remains reserved.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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