1 Dans les installations fixes utilisées par l’armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l’intermédiaire des autorités cantonales d’exécution.
2 Pour le reste, l’armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.
3 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
1 In fixed installations used by the armed forces, the Confederation shall if possible arrange for the cantonal enforcement authorities to carry out inspections of foodstuffs.
2 In addition, the armed forces shall themselves ensure that the requirements of this Act are met.
3 The Federal Council shall regulate responsibilities and the procedure.
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