1 La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu’exige l’application de la présente loi.
2 Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.
1 The Confederation shall procure and study the scientific information necessary for the application of this Act.
2 It may conduct studies itself or in collaboration with the cantons.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.