Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

817.0 Federal Act of 20 June 2014 on Foodstuffs and Utility Articles (Foodstuffs Act, FSA)

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Art. 24 Information du public

1 Les autorités compétentes informent le public, notamment:

a.
sur leurs activités de contrôle et l’efficacité de ces activités;
b.
sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’ils présentent un risque pour la santé.

2 Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu’elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l’alimentation durable.

3 Elles peuvent soutenir le travail d’information effectué par d’autres institutions.

4 Ne sont pas accessibles au public:

a.
les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1;
b.
les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d’identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c.
la classification des risques des entreprises par les autorités d’exécution.

Art. 24 Information to the general public

1 The competent authorities shall inform the general public in particular about:

a.
its inspection activities and their effectiveness;
b.
foodstuffs and utility articles in respect of which there is sufficient reason to suspect that they may pose a health risk.

2 The competent federal authorities may communicate nutritional knowledge of general interest to the general public and to compulsory schools that is in particular relevant to health care, health protection and sustainable nutrition.

3 They may support the public information work of other institutions.

4 The following shall not be made available to the general public:

a.
official inspection reports and documents containing conclusions drawn from findings and information from inspections (Art. 32 para. 1);
b.
results of research work and surveys (Art. 40) if these allow producers, distributors or products to be identified;
c.
the risk classification of businesses by the enforcement authorities.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.