Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

817.0 Federal Act of 20 June 2014 on Foodstuffs and Utility Articles (Foodstuffs Act, FSA)

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Art. 18 Protection contre la tromperie

1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l’art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.

2 La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.

3 Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l’origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.

4 Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:

a.
décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b.
fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l’al. 1;
c.
édicter des prescriptions en matière d’étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d.
définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l’al. 1.

5 Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres objets usuels au présent article en vue de mettre en œuvre des engagements internationaux.

Art. 18 Protection against deception

1 All information relating to foodstuffs, consumer articles and cosmetics must correspond to the facts.

2 The presentation, labelling and packaging of products under paragraph 1 and their advertising must not mislead consumers. The provisions of the Trademark Protection Act of 28 August 19925 on indications of Swiss origin are reserved.

3 In particular any presentation, labelling, packaging and advertising that is liable to deceive consumers as to the manufacture, composition, condition, method of production, storage life, country of production, origin of the raw materials or components, particular effects or special value of the product is regarded as misleading.

4 In order to guarantee protection against deception, the Federal Council may:

a.
provide a description of foodstuffs and stipulate their designation;
b.
stipulate requirements for foodstuffs, consumer articles and cosmetics;
c.
issue labelling regulations for areas in which consumers as a result of the product or the form of trading may be especially liable to deception;
d.
recommend good manufacturing practices (GMP) for foodstuffs, consumer articles and cosmetics.

5 In order to implement international obligations, the Federal Council may make additional utility articles subject to the provisions of this Article.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.