1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l’art. 18.
2 Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d’étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.
1 Utility articles must be labelled in such a way that the protection of health and, in accordance with Article 18, protection against deception is guaranteed.
2 The Federal Council may stipulate requirements for the labelling of utility articles and for their advertising.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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