1 Est tenu d’acquitter un émolument toute personne qui sollicite une prestation du Bureau de biotechnologie de la Confédération, de l’OFEV ou de l’OFSP, ou une décision de ces offices rendue en application de la présente ordonnance.
2 Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments36 s’appliquent.
1 Any person who causes the Federal Coordination Centre for Biotechnology, the FOEN or the FOPH to provide a service or the offices to issue a ruling under this Ordinance must pay a fee.
2 Unless this Ordinance contains special regulations, the provisions of the General Fees Ordinance of 8 September 200437 apply.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.